Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention / Section 5 : Saisine du juge par l'étranger et décisions de mise en liberté prises par le juge de sa propre initiative ou à la demande du ministère public / Sous-section 2 : Appel
Article R552-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 4
Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-20, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, non susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
La décision sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions de ce maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
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Décisions • 41
[…] VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; […] Vu les articles L552-10, R552-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
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[…] Rappelons que, en application des articles L. 552-10 et R. 552-22 alinéas 2 et 3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M me X Y ZBOLE est maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, et que la présente décision est communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
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3. Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 janvier 2009, n° 09/00829
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 552-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
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