Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
Article R311-30-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.
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[…] que sa demande a été rejetée le 1 er juillet 2010 ; qu'il sollicite l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, […] sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que depuis le décret du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement et les arrêtés du 1 er décembre 2008, […] voire plusieurs mois selon les articles R. 311-30-2, R. 311-30-8 et R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2010, n° 0811376
[…] — Le maire de Mantes- la- jolie Jolie a émis un avis défavorable à la délivrance d'une carte de résident, que cet avis a été rendu conformément à l'article R 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise que l'entretien dure une vingtaine de minutes au maximum sur la base de tests réalisés par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; les conditions d'appréciation de son intégration ne peuvent donc être contestées par M. MENSAH ;
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