Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Dispositions fiscales
Article L311-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 42 (VD)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VD)
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Commentaires • 8
Décisions • 71
[…] 20 septembre 2010 par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), requis une autorisation de travail pour M. Z B, ressortissant malien, autorisation qu'elle a obtenue le 22 septembre 2010 ; que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui a réclamé le versement de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par avis n° 0037721/10 réceptionné le 25 novembre 2010 ; que la société TOM ASSISTANCE demande l'annulation du titre exécutoire se rapportant à ladite taxe, d'un montant de 805 euros ;
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[…] qui lui a été délivrée le 10 septembre 2010 ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par avis n° 0031858/10 en date du 12 octobre 2010, lui a réclamé le versement de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 805 euros ; que la SOCIETE TOM ASSISTANCE, par requête du 14 décembre 2010, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2011, n° 1103501
[…] qu'il se borne à produire, ainsi qu'il a été dit, le contrat du 15 septembre 2005 conclu avec une entreprise de menuiserie et son avenant conclu le 1 er février 2007, qui sont antérieurs à la décision du 15 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un tire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français, annulée par la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il ne conteste pas, à la barre, […] ainsi qu'il a été dit, à lui opposer la situation de l'emploi, ni même qu'il aurait demandé à être dispensé du paiement de la taxe prévue par les articles L. 311-2, […]
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Actuellement, tout employeur doit s'acquitter d'une taxe (article L. 311-15 du CESEDA) dès lors qu'il embauche un étranger. […] En effet, l'intégration des étrangers et le renforcement de la cohésion sociale ne sont possibles que grâce à une intégration effective au marché du travail. […] La taxe prévue à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'employeur qui obtient l'autorisation d'embaucher un ressortissant étranger qui vient s'établir pour la première fois en France afin d'y occuper un emploi ou qui séjourne déjà en France sous un statut ne lui permettant pas d'accéder au marché du travail.
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