Article R611-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011
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Version02/12/2013

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 8

Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4.

Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5.

Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Marseille, 14 avril 2011, n° 10MA03853
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la Cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la Cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […] n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6 novembre 2009, n° 08P02214
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, […] dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 09PA01020
Rejet

[…] Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […] R. 611-5 et R. 611-6. […] Considérant que les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

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