Entrée en vigueur le 4 septembre 1986
Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 21 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 86-1004 1986-09-03 art. 3 JORF 4 septembre 1986
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Article L223-19 En cas de refus de la personne intéressée de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17 peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. […] Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17 .
Lire la suite…Texte de loi Article 78-2-3 Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 , peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. […] Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. […]
Lire la suite…[…] 3 ème moyen […] Madame Z a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République qui prévoyait que les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité seraient soumises à une vérification d'identité répondant aux exigences de l'article 78-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[…] M me X aurait été interpellée à 18h30, ou 19h00 ;que la notification des droits par l'interprète est du 22 janvier 2018 à 18h30 pour une interpellation mentionnée à 19h00 ; que les incohérences de la procédure laissent apparaître une violation des dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale et empêchent le juge d'exercer son contrôle ; que le grief à l'encontre de Mme E F G qui aurait été interpellée illégalement est constitué ; que dès lors la procédure sera annulée et la rétention de Mme E F G levée ;
[…] — l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière de retenue pour vérification du droit au séjour en violation des articles 78-3 du code de procédure pénale et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à M e Durançon, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Encadré par la loi, il intervient uniquement dans des cas précis et selon des règles strictes fixées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale. […]
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