Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES / Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Article L766-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 108
Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ;
3° A l'article L. 741-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " ;
5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " et les mots : " s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Martin " ;
6° A l'article L. 742-6 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. " ;
7° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin " ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 6 février 2008, n° 0800693
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Z a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 janvier 2008, notifié le même jour, qu'il n'a pas contesté et qui est ainsi devenu exécutoire ; que l'arrêté du 30 janvier 2008 fixant le Sri Lanka comme pays de destination est fondé sur l'arrêté du 23 janvier 2008 ; qu'en application de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.766-2 du code de justice administrative, le juge unique n'est pas compétent pour statuer sur les recours dirigés à l'encontre du seul arrêté fixant le pays de destination ;
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