Article L521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version18/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L252-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 63

Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions61


1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2014, n° 1408604
Rejet

[…] 2. que l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que l'administration s'est fondée exclusivement sur les condamnations pénales ; que les faits à l'origine des condamnations qui lui ont été infligées ne présentent pas un caractère de gravité particulier ; que sa situation a été improprement qualifiée au regard des dispositions de l'article L.521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'une des ses tantes réside en France ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Expulsion·
  • Sérieux·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Départ volontaire·
  • Condamnation pénale

2Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2014, n° 1404938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, […]

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  • Police·
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  • Menaces·
  • Légalité·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Semi-liberté

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16 septembre 2021, 21VE00102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur les articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;

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  • Convention internationale·
  • Territoire français·
  • Menaces·
  • Stipulation
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