Article R511-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 4

L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article.
La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 512-3.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions77


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2015, n° 14BX02140
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, […] Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. (…) » ; qu'aux termes des articles R. 511-2 et R. 511-3 du même code : « La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2013, n° 1305858
Annulation

[…] préalablement à l'édiction de cette décision, la commission du titre de séjour ; qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; que le préfet a détourné les procédures prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2016, n° 1506281
Rejet

[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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