Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 2 ter : Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention
Article R553-14-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 1
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
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Décisions • 79
[…] Selon l'article R. 553-14-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant à cette section, les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par décret, aux lieux de rétention. Selon l'article R. 553-14-5 du même code, le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
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[…] À l'appui de son appel, M. A B invoque la violation de l'article 16 paragraphes 4 et 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des articles R 553-14-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'a pas été informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer ce droit
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2011, n° 1122381
[…] que la directive susvisée du 16 décembre 2008 prévoit, au 4 de son article 16, que les organisations et instances nationales, […] M. Z A excipe de l'incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions susrappelées de la directive susvisée du 16 février 2008 au motif qu'aucune disposition dudit code n'assure le droit à une information effective ni l'exercice effectif de ce droit ; que toutefois, un tel moyen manque en fait dès lors que les dispositions des articles R. 553-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles R. 553-14-4 et suivants de ce même code, […]
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