Article R553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2011
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Version27/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 744-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 18

Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section.
L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14.
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Sortie de vigueur le 27 juin 2014
2 textes citent l'article

Décisions436


1Cour d'appel de Paris, 5 mars 2013, n° 13/00734
Infirmation

[…] Selon l'article R. 553-14-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant à cette section, les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par décret, aux lieux de rétention. Selon l'article R. 553-14-5 du même code, le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.

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2Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2014, n° 1405105
Rejet

[…] que cette décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; que le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence ; qu'elle est illégale en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19 février 2015, 13PA03617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, par une décision n° 352534 en date du 23 mai 2012, est sans incidence sur la légalité du placement de M. C… en rétention administrative ;

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