Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 3
Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.
Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.
L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.
Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public.
[…] X A au motif qu'il reprend les moyens soulevés devant le premier juge et s'agissant du droit prévu par l'article 16 de la directive retour et par les dispositions de l'article R553- 14- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soulève qu'aucune association ne lui a rendu visite et qu'il n'existe pas d'habilitation et d'agrément individuel […] Considérant en l'espèce, que conformément aux articles R553- 13, R553- 14 et R553- 4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement intérieur est affiché au centre de rétention et est traduit dans les langues les plus couramment utilisées ; […]
[…] habilitation délivrée par le ministre aux représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention (cf : article R553-14-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) […] dans les conditions prévues aux articles R 553-14 -4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux lieux de rétention administrative'. […] — cette personne n'a pas connaissance d'un arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article R553-14 -5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'appelant fait encore valoir que les représentants des associations susceptibles d'intervenir au centre de rétention n'ont pas été individuellement agréés, en violation des dispositions de l'article R553-14-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.