Article R561-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R561-3Article R561-5
Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions29

1Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2015, n° 1506126Rejet

[…] Le président du Tribunal a décidé de déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M me Y, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués visent les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-1 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les décisions relèvent que les intéressés ont fait l'objet de décisions de remise aux autorités hongroises, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 4 août 2016, n° 1601247Rejet

[…] Lecture du 4 août 2016 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (…) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail. » ; […]

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 14 juin 2017, 16PA03153, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de l'article R . 611-8 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561 -1. Les dispositions de l'article L. 624- 4 […]

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