Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 4 : Audience
Article R733-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 14 novembre 2018, 421097
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-25 : « Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, […] et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer (…) » ; qu'enfin, l'article R. 733-26 du même code prévoit que : « La formation de jugement délibère hors la présence des parties. […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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