Article R733-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.

Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

Le Conseil d'État annule l'art. 1er du décret attaqué en tant qu'il interdit de manière générale, la réalisation, sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 de ce code, alors que la loi prévoit que l'interdiction de nouveaux ouvrages s'applique uniquement si, au terme d'une […] R. 733-25, 733-28 et 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 439141, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au déroulement de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile : « (…) Après la lecture du rapport, […] la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. / Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office. / Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures (…) ». En vertu du premier alinéa de l'article R. 733-28 du même code, concernant le jugement des recours : « La formation de jugement se prononce sur le recours, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 5 février 2021, 431131
Annulation

) a) Il résulte des articles R. 733-25, R. 733-28 et R. 733-29 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) peut, à l'issue de l'audience publique, ordonner un supplément d'instruction.,, […]

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  • 1) dans le mois suivant l'audience·
  • B) délai imparti pour y répondre·
  • 2) au-delà de ce délai·
  • A) existence·
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3Tribunal administratif de Pau, 8 septembre 2015, n° 1500892
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Considérant qu'à supposer même qu'elles doivent être regardées comme applicables aux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile, et non pas seulement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ces dispositions ont été transposées aux articles R. 733-28 à R. 733-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, dont M. Z ne soutient pas qu'elles seraient incompatibles avec celles de l'article 10 de la directive citées au point précédent ;

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