Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 5 : Jugement
Article R733-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.
Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au déroulement de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile : « (…) Après la lecture du rapport, […] la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. / Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office. / Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures (…) ». En vertu du premier alinéa de l'article R. 733-28 du même code, concernant le jugement des recours : « La formation de jugement se prononce sur le recours, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Droit d'asile·
- Apatride·
- Justice administrative·
- Formation·
- Observation·
- Protection·
- Jugement·
- Statut·
- Séjour des étrangers
) a) Il résulte des articles R. 733-25, R. 733-28 et R. 733-29 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) peut, à l'issue de l'audience publique, ordonner un supplément d'instruction.,, […]
Lire la suite…- 1) dans le mois suivant l'audience·
- B) délai imparti pour y répondre·
- 2) au-delà de ce délai·
- A) existence·
- Réfugiés·
- Apatride·
- Droit d'asile·
- Formation·
- Protection·
- Observation
3. Tribunal administratif de Pau, 8 septembre 2015, n° 1500892
[…] 10. Considérant qu'à supposer même qu'elles doivent être regardées comme applicables aux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile, et non pas seulement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ces dispositions ont été transposées aux articles R. 733-28 à R. 733-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, dont M. Z ne soutient pas qu'elles seraient incompatibles avec celles de l'article 10 de la directive citées au point précédent ;
Lire la suite…- Territoire français·
- Pays·
- Droit d'asile·
- Étranger·
- Réfugiés·
- Égypte·
- Vie privée·
- Directive·
- Justice administrative·
- Liberté fondamentale
Le Conseil d'État annule l'art. 1er du décret attaqué en tant qu'il interdit de manière générale, la réalisation, sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 de ce code, alors que la loi prévoit que l'interdiction de nouveaux ouvrages s'applique uniquement si, au terme d'une […] R. 733-25, 733-28 et 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lire la suite…