Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 4 : Audience
Article R733-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 15
Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.
Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au déroulement de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile : « (…) Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. / Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office. / Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures (…) ». […]
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) a) Il résulte des articles R. 733-25, R. 733-28 et R. 733-29 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) peut, à l'issue de l'audience publique, ordonner un supplément d'instruction.,, […]
Lire la suite…- 1) dans le mois suivant l'audience·
- B) délai imparti pour y répondre·
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3. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 14 novembre 2018, 421097
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-25 : « Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, […]
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