Article R733-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version19/08/2013
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Version19/10/2015

Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 16

Les décisions de la cour sont motivées.

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.

Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.

La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

Il résulte de l'article R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la CNDA, dont la minute doit être signée par le président et le secrétaire général de la cour ou un chef de service en vertu de l'article R. 733-30, sont lues en audience publique et que leur sens, c'est-à-dire l'essentiel de leur dispositif, est affiché le jour même dans les locaux de la Cour. Vous savez que c'est la lecture en audience publique qui permet de conférer à la décision de justice l'autorité de la chose jugée. […] On trouve néanmoins une exception en 1 Comme le rappelle l'article 481 du code de procédure civile. 1

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

R. 142-11 et R. 142-14 du code des juridictions financières se bornent à disposer que : « L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé ». 3 Selon l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». 4 L'article R. 4126-29 du code de la santé publique dispose seulement que « la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique », […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2014

La première est spécifique à la CNDA et concerne la portée des dispositions du second alinéa de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa version2 alors applicable. Aux termes de ces dispositions, aujourd'hui reprises à l'identique à l'article R. 733-30 du même code : « La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service ». […] C'est d'ailleurs pour cette raison que vous aviez jugé, par une décision B… (CE, 30 janvier 1987, n° 62554, aux tables sur un autre point), que la signature de la minute d'un jugement pour le compte du président

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Décisions14


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 424219
Rejet

[…] 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée que celle-ci a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le président de la formation de jugement qui a rendu la décision et par un chef de service de la cour.

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  • Octroi au titre du c) de l'article l·
  • Membre de la police nationale afghane·
  • 1) octroi réservé aux civils·
  • Champ d'application·
  • 2) illustration·
  • 712-1 du ceseda·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Protection·
  • Conflit armé

2Conseil d'État, 2ème chambre, 7 décembre 2018, 418631, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. […] Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 733-30 de ce code : « Les décisions de la cour sont motivées. […]

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  • Dominique

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 435813, Inédit au recueil Lebon

[…] – rendu une décision irrégulière, dès lors que la minute ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Apatride·
  • Étranger·
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