Article R733-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version19/08/2013
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Version19/10/2015

Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 10

Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

[…] dans l'état du droit applicable devant la Cour, en quelques dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] S'agissant des demandes d'asile pendantes, […] l'article R. 723-2 disposait que : « La collecte d'informations nécessaires à [l'instruction des demandes d'asile par l'Ofpra] ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, […] d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite » et l'article R. 733-12 précisait laconiquement que l'instruction des recours devant la CNDA devait se faire selon des procédés techniques […] S'agissant des demandeurs déboutés, la loi encadrait, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 327958, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] intervenue, en l'absence d'ordonnance de clôture, trois jours avant la date de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de compléter son recours ; que pour annuler la décision de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et admettre l'intéressé au statut de réfugié, la cour a notamment fondé sa décision sur ces pièces ; […]

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 433511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». L'article R. 733-12 du même code prévoit que « les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, […]

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