Article R751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R751-2Article R761-1
Entrée en vigueur le 9 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Marseille, 17 novembre 2008, n° 0804467TRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : «Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L.512-2 à L.512-5 ou L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. […] X dans les conditions prévues à l'article R.751-3 et R.776-17 du code précité le 26 juillet 2006 ; que la requête d'appel, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 octobre 2008 soit après l'expiration du délai d'un mois imparti, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 août 2016, n° 1609516Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, […] au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. » ; […] les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1516425Annulation

[…] 335-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — le préfet n'établit pas que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA lui refusant l'asile lui ont été notifiées en méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1, R. 742-2, R. 751-2 et R. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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