Entrée en vigueur le 9 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 - art. 6
Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe les autorités de cet Etat afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette dernière a été transférée à la France.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : «Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L.512-2 à L.512-5 ou L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. […] X dans les conditions prévues à l'article R.751-3 et R.776-17 du code précité le 26 juillet 2006 ; que la requête d'appel, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 octobre 2008 soit après l'expiration du délai d'un mois imparti, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, […] au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. » ; […] les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, […]
[…] 335-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — le préfet n'établit pas que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA lui refusant l'asile lui ont été notifiées en méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1, R. 742-2, R. 751-2 et R. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;