Article L522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version26/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L651-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 2014

Est créé par : Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 15

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions103


1Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2012, n° 1207828
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours en annulation formé par M. […] Y Z doit être rejetée, sans que, par application de l'article L. 522-3 du même code, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Annulation·
  • Renouvellement·
  • Refus·
  • Exécution

2Tribunal administratif de Grenoble, 1er mars 2013, n° 1301074
Rejet

[…] X, qui a vécu en situation irrégulière pendant près de trois ans sans demander de titre de séjour et n'a, en outre, saisi le juge des référés que plusieurs mois après l'expiration de son dernier récépissé, ne justifie pas que sa situation nécessiterait que soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais ; que, par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Demande·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Étranger·
  • Ordonnance·
  • Droit public

3Tribunal administratif de Montpellier, 19 mars 2012, n° 1201291
Rejet

[…] Considérant qu'en application des articles L. 731-2 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de statuer sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; qu'ainsi il n'appartient pas au tribunal administratif d'apprécier si l'office a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en recourant à la visioconférence pour procéder à l'audition de M. […] X doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code ;

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  • Apatride·
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  • Juge des référés·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Demande
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