Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre II : Procédure administrative
Article L522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est créé par : Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 15
Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
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Décisions • 103
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours en annulation formé par M. […] Y Z doit être rejetée, sans que, par application de l'article L. 522-3 du même code, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] X, qui a vécu en situation irrégulière pendant près de trois ans sans demander de titre de séjour et n'a, en outre, saisi le juge des référés que plusieurs mois après l'expiration de son dernier récépissé, ne justifie pas que sa situation nécessiterait que soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais ; que, par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 mars 2012, n° 1201291
[…] Considérant qu'en application des articles L. 731-2 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de statuer sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; qu'ainsi il n'appartient pas au tribunal administratif d'apprécier si l'office a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en recourant à la visioconférence pour procéder à l'audition de M. […] X doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code ;
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