Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre de voyage pour apatride ” l'autorisant à voyager hors du territoire français.
La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.
[…] A supposer que la demande présentée le 21 juin 2017 par M. I… puisse être regardée comme tendant aussi à la délivrance du « titre de voyage pour réfugié » mentionné à l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à la délivrance d'un « titre de voyage pour apatride » en application de l'article L. 812-7 du même code, cette demande ne pouvait être satisfaite que si l'intéressé s'était vu reconnaitre la qualité de réfugié dans le premier cas ou celle d'apatride dans le second. […] Au demeurant, par une décision du 7 septembre 2018, […]