Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11
Les conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
[…] En vertu de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office (…) », ce délai étant fixé à vingt et un jours par l'article R. 723-1 du même code. […] 17. D'une part, le choix du délai dans lequel l'Office statue sur les demandes d'asile qui lui sont présentées ressort de la compétence du pouvoir réglementaire, en vertu de l'article L. 723-17 du même code. D'autre part, […] garantie par l'article L. 721-2. […]
[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le caractère suspensif que les dispositions des articles L. 723-15 à L. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent à sa demande de réexamen jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une par une décision du 17 avril 2023, […] et a rejeté cette demande comme étant irrecevable en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 531-42 de ce code. […]
[…] — cet arrêté méconnaît le caractère suspensif que les dispositions des articles L. 723-15 à L. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent à sa demande de réexamen jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B.