Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 3
Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux.
Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa.
[…] 095-03-01-02-03-05 095-04-02-03-01 095-04-02-01-06 095-07-01 C […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, […] Enfin si tout réfugié peut de lui-même décider de renoncer au statut qu'il tient de sa qualité de réfugié, le deuxième alinéa de l'article L. 752-3 du même code prévoit que : « Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, […]
[…] par sa conjointe originaire de l'Etat d'Edo au Nigéria. […] de saisir l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile afin de solliciter la protection au titre de l'asile pour sa fille mineure en raison des risques de mutilation sexuelle dont il se prévaut. […] la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas dispositions précitées de l'article L . 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et les stipulations de l'article 3 […]
[…] selon laquelle il y a lieu de prendre en compte de façon primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant, ainsi que sur l'article L. 752-3 du CESEDA qui prévoit qu'« aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, […] 095-03-01-02-03-05 095-04-02-03-01 095-04-02-01-06 095-07-01 R […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, […]