Article L767-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 68

I. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : "et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride" ne sont pas applicables ;

3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable.

II.-Pour l'application du 3° du III de l'article L. 723-2 en Guyane, le mot : “quatre-vingt-dix” est remplacé par le mot : “soixante”.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.