Article L723-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6

L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;

2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien.

Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance.

L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.

Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'office du sexe de son choix et en présence d'un interprète du sexe de son choix.

Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations.

Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap.

L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur.

Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d'une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.

Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'office.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 16 septembre 2022

B..., ressortissant russe, a soulevé une QPC visant l'article L. 531-16 (nouveau) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciens alinéas 10 à 12 de l'article L. 723-6), qui est relatif à la procédure suivie devant l'OFPRA et plus particulièrement l'entretien personnel. […] Selon l'article qui précède (L. 531-15), le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, […]

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Décisions108


1Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2016, n° 1606483
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) 3° (…) la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, […] L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1er février 2016, n° 1601470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2015, n° 1519745
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que son avocat n'a pas été informé de la tenue de l'entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en violation des dispositions des articles L. 723-6 et L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Documents parlementaires323

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
- Belgique : 454 jeunes au pair accueillis en 2015. - Finlande : 63 jeunes au pair accueillis en 2015. - Pays-Bas : 1 180 jeunes au pair accueillis en 2015. - Royaume-Uni : il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre d'au pair annuelle, l'Union française des agences au pair l'estime à 40 000/an. Situation actuelle : Les conditions prévues par l'accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969 : - Le séjour a une durée initiale d'un an, et peut être prolongé pour permettre un séjour de deux ans maximum (article 3). Selon le Protocole de l'accord, la France précise … Lire la suite…
Suivant les recommandations formulées par le Conseil d'État dans son avis, le présent amendement a pour objet de s'assurer que pour la notification des décisions de l'OFPRA par voie électronique il sera possible de s'assurer de la réception personnelle de cette notification par le demandeur. Lire la suite…
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