Article L723-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version20/07/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.

La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.

Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

II. - Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.

Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions99


1Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2016, n° 1604411
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) 3° (…) la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 14 décembre 2023, n° 2328167
Annulation

[…] — L'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu au II de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2016, n° 1600644
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. […]

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