Article L213-8-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si :

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ;

2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ;

3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée.

Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.

Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.

L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - Article 120 Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-3-1, […] Art. L213-8, Art. L213-8-1, Art. L213-8-2, Art. […] Article L. 625-7 du CESEDA a. […]

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1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2016, n° 1604902
Rejet

[…] 095-02-01-01-04 […] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2016, n° 1600644
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] — les observations de M e Rannou, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en reprenant les écritures contenues dans le mémoire en défense ; il sollicite, à titre subsidiaire, une substitution du motif tiré du caractère manifestement infondé de la demande d'asile de M. X au motif tiré de ce que l'accès de ce dernier au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2016, n° 1604409
Rejet

[…] 095-02-01-01-04 […] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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