Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 4 : Allocation pour demandeur d'asile
Article L744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 23
Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources :
1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;
2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1.
Commentaires • 2
Régie par les articles L. 744-9 et L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), cette allocation fait partie des « conditions matérielles d'accueil »1 auxquelles, en vertu des articles 17 et 18 de la directive « accueil » du 26 juin 20132, transposés aux articles L. 744-1 et suivants du code, les demandeurs d'asile doivent avoir accès afin de leur assurer « un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale ». Cette allocation s'ajoute à des prestations en nature, d'hébergement notamment. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10 « . […]
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[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 30 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : « Les articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (…) et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter du 1 er novembre 2015. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2016, n° 1601875
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : « « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / (…) ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, […] (…) » ; qu'aux termes du II l'article 30 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 susvisé : « Les articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (…) et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, […]
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[…] - l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers […] et du droit d'asile ;
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