Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Elle concernera l'ensemble des demandeurs d'asile, y compris les personnes sous règlement Dublin, les bénéficiaires de la protection temporaire et les victimes de la traite des êtres humains au sens de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides, les anciens détenus en réinsertion et les travailleurs salariés expatriés demeureront bénéficiaires de l'ATA.
Lire la suite…Mme Brigitte Gonthier-Maurin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés d'application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour les victimes de traite, au regard de la situation des employés du 57 boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris pour laquelle elle a déjà saisi le Gouvernement. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, […] des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 31411. () ». L'article R. 311-4 du même code, […]
[…] PCJA : 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; […]
[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a déposé plainte contre son époux en juin 2008 pour des infractions entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R5221-3 du code du travail ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, […]
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