Article R213-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2018, n° 1805366
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 213-2 de ce code: « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, […] Enfin, aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. […]

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