Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre III : Refus d'entrée
Article R213-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2
II.-Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
III.-Le présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
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Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants (…) ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 (…) du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 18 août 2014, n° 1414625
[…] Elle soutient : — que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée ; — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — que le tribunal est dessaisi, le délai de 72 heures n'ayant pas été respecté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté, pour le ministre de l'intérieur, par le cabinet Claisse & associés et concluant au rejet de la requête ;
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