Article R723-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.

Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.

S'il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions du I de l'article L. 723-7.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions14


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21PA01772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, […] ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. ». Aux termes de l'article L. 723-6 du même code, alors en vigueur : « L'office convoque, […] Aux termes de l'article L. 723-7 du même code, alors en vigueur : « I. – L'entretien personnel mené avec le demandeur, […] cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. () ». Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 12 mai 2022, n° 459368

[…] — entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir répondu à la demande de communication formulée en application des dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 octobre 2019, 19BX02055, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la transcription de l'entretien Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article R. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a donc pu exercer son droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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