Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 3 : Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande
Article R723-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 13
Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14 .
Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
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[…] Aux termes de l'article R.723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'une demande de réouverture auprès du préfet compétent. […]
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[…] – le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à leur encontre sans méconnaître les articles L. 723-14 et R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17 janvier 2018, 410449
[…] Considérant que la demande de M. A… tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement de l'article L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de rouvrir l'examen de sa demande d'asile, cette demande de réouverture ayant été présentée au-delà du délai imparti par l'article R. 723-14 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce recours relève non de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile mais de celle des juridictions administratives de droit commun ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, […]
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