Article R723-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.

Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions38


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 23 mars 2017, 16NT01791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 723-15 du même code : « Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. » ; […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 juillet 2016, n° 1600394
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, […] dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-15 du même code : « Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 juillet 2016, n° 1602431
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du […] l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité » ; qu'aux termes de l'article R. 723-15 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 : « Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, […]

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