Article R723-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mai 2021, 440069, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, […] ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes du I de l'article R. 723-18 du même code : « La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En vertu du 4° de l'article R. 733-4 du même code, le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, […]

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