Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article R723-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 13
Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.
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[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3. L'article R . 723 -19 de ce code précise que : « I – La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) / III.-La date de notification de la décision […]
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[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3. L'article R . 723 -19 de ce code précise que : « I – La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) / III.-La date de notification de la décision […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 novembre 2021, 20MA04692, Inédit au recueil Lebon
[…] à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] – la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 et de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'étranger demandeur d'asile conserve, à la date de la décision attaquée, […] Aux termes de l'article R. 723-21 du même code en vigueur à la date de l'arrêté querellé : « Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, […]
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