Article R723-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 13

Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.

Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 mars 2019, 18MA01284, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3. L'article R . 723 -19 de ce code précise que : « I – La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) / III.-La date de notification de la décision […]

 Lire la suite…
  • Autorisation provisoire·
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Étranger·
  • Apatride·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Notification

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 mars 2019, 18MA01283, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3. L'article R . 723 -19 de ce code précise que : « I – La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) / III.-La date de notification de la décision […]

 Lire la suite…
  • Étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Étranger·
  • Apatride·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 novembre 2021, 20MA04692, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] – la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 et de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'étranger demandeur d'asile conserve, à la date de la décision attaquée, […] Aux termes de l'article R. 723-21 du même code en vigueur à la date de l'arrêté querellé : « Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, […]

 Lire la suite…
  • Étrangers·
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Autorisation provisoire·
  • Protection·
  • Séjour des étrangers·
  • Aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).