Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Article R741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 15
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur.
Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il est également informé de la liste des langues mentionnée à l'article R. 723-5 et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de l'entretien personnel devant l'office.
Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.
Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus aux I et III de l'article L. 723-2, il en informe le demandeur.
Commentaires • 6
[…] prévue par l'article R741 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « ne précisant pas que l'étranger […] X. alors même qu'il ne s'est pas vu remettre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R . 741 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…prévue par l'article R741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « ne précisant pas que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 » . […] X. alors même qu'il ne s'est pas vu remettre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « ne précisant pas que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ». Cf. son arrêt 16NT00874 du 10 janvier 2017, […] ni les décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions du 2° de l'
Lire la suite…Décisions • 232
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (…) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, […] Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 741-4 du même code : « Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, […]
Lire la suite…- Territoire français·
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[…] La requérante soutient que : — l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen de sa situation, d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; — cet arrêté méconnaît le droit au recours effectif, ainsi que les dispositions des articles R. 741-2, R. 741-4 et R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2016, M me X maintient ses conclusions et moyens et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante soutient que :
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2016, n° 1603895
[…] — la décision contestée viole les dispositions des articles R. 741-2, R. 741-4 et R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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, n° 145518, au Recueil. 2 L'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que « lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur ». 3 Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. 5 CE, 6 novembre 2019, OFPRA c/ Mme C..., n°422017, aux Tables. […] 2
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