Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 17
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, […] Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. […]
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-4 du même code, […] si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 (…) » ; […] O R D O N N E
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. (…) » ; […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (…) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 741-6 de ce code : « Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, […]