Article R744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 17

I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :

a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;

b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.

L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.

L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :

1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;

2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions4


1CADA, Avis du 19 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 20192273

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission que les données transmises par les organismes conventionnés en application de l'article R744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'année 2018 étaient parcellaires et que les données consolidées pour 2019 ne seraient disponibles qu'à compter de la fin du premier trimestre 2020.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 avril 2016, 398597, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, en premier lieu, […] en deuxième lieu, au directeur de l'association France terre d'asile de lui délivrer sans délai un certificat de domiciliation conformément à l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et de lui fournir une aide matérielle, en dernier lieu, […] 7. L'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration « peut déléguer à des personnes morales, par convention, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 mars 2016, n° 1602505
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) d'enjoindre au directeur de l'association France terre d'asile de lui délivrer sans délai un certificat de domiciliation conformément à l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui fournir une aide matérielle d'urgence ;

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