Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE / Chapitre unique
Article R812-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Version01/11/2015
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 23
I.-En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.
II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.
II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.
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