Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 1 : Dispositions générales
Article R733-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 5
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.