Article D744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 - art. 1

Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.

Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 juillet 2019

En premier lieu, les modifications apportées par le décret attaqué aux articles D. 744-17 et D. 744-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à fixer ou rappeler le terme du versement de l'allocation pour demandeur d'asile lorsque le droit au maintien au séjour du bénéficiaire a pris fin. […] Selon l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : ” Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, […]

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Décisions101


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 6 juillet 2021, n° 20VE00073
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10 « . […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2016, n° 1607453
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, […] en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. » et qu'aux termes de l'article D. 744-18 dudit code : « Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus. » ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 31 mars 2023, n° 2005470
Rejet

[…] 11. En sixième lieu, aux termes de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : / () / 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () « . Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021 : » Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".

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