Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 14
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.
[…] Aux termes de l'article L. 744 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige: « Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744 -1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, […] Aux termes de l'article D. 744 -17 du même code : « Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil […]
Il est à noter que ce décret comprend 17 articles qui traitent non seulement du divorce avec intervention judiciaire, mais également des conséquences des modifications adoptées dans la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 en matière de séparation de corps et de divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire. 1. […] C'est cette seconde situation qu'envisage le nouvel article 1126-1 du code de procédure civile. […] de l'article R. 5423-4 du code du travail (art. 13), et du quatrième alinéa de l'article D. 744-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (art. 14).
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