Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 3 : Conditions matérielles d'accueil / Sous-section 2 : Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile
Article D744-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-430 du 29 mars 2017 - art. 3
Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ;
3° En cas de fraude.
Commentaire • 1
Décisions • 304
[…] 4. La décision attaquée vise le 2° de l'article L. 744-8 et l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M me B au motif que cette dernière a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée pour permettre à M me B d'en contester le bien-fondé et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus, doit être écarté.
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[…] — les articles L. 744-8 et D.744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; — l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; — les articles L. 744-8 et D.744-27 et D.744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 juillet 2022, n° 2004679
[…] — est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; — est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier.
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, n° 145518, au Recueil. 2 L'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que « lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, […] lesquelles définissent la demande de réexamen comme la « demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». […] Or, conformément aux articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen est l'un des cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé. […]
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