Article L313-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17

I. - L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.

II. - Par dérogation au I, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

III. - Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 313-17.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 21 juillet 2020

talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; […] 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, de L316-1 ainsi que des articles L313-17 et L313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R311-3 du même code ;

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Décisions23


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 mars 2022, 21DA01895, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA05759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « , délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. 8° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA00669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 8° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (…) 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » vie privée et familiale ", […] L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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