Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
Article L313-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65
I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 , L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3.
II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.
Commentaires • 9
Instauré par la loi du 7 mars 2016, l'article L.313-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile prévoit la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles, à l'issue d'une première carte de séjour temporaire.
Lire la suite…talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; […] 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, de L316-1 ainsi que des articles L313-17 et L313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R311-3 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 195
[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
Lire la suite…- Étrangers·
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[…] – le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2100061
[…] — la décision attaquée, en se fondant sur les articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cite des textes qui n'existent pas ; — elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […] 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L421-1 ou de l'article L313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R431-16 du même code ;
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