Article L313-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 54

I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans non renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un transfert temporaire intragroupe dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins six mois. Cette carte est délivrée pour la durée du transfert temporaire intragroupe envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe.

Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ". L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

IV. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions prévues au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.

La carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

V. - L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires5


Gillioen Alexandre · LegaVox · 26 septembre 2019

Gillioen Alexandre · LegaVox · 26 septembre 2019

Me Alexandre Gillioen · consultation.avocat.fr · 25 septembre 2019

Le salarié détaché ICT est un titre de séjour prévu à l'article L313-24 du CESEDA. La carte ainsi délivrée est valable pour une période de trois années maximum mais n'est pas renouvelable. […] Ce titre de séjour se situe entre le salarié en mission de l'article L313-20 3° du CESEDA et le travailleur saisonnier. Ce qui va séparer ce titre de séjour des deux autres est la durée de résidence sur le territoire de l'étranger qui bénéficie d'une carte salarié détaché ICT.

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Décisions271


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20NC00691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit :/(…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, […] L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1./Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17DA02430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, […] L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ». L'article L. 311-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 16 mars 2023, 22NC01058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la décision attaquée : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « . […] L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / () ».

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