Article L553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version09/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-15 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 44

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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