Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention
Article L553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2016
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 44
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Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
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