Article L513-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 31

Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités consulaires résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution d'une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.

Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

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[…] VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; […] Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 5 janvier 2021 à 16 heure 30.

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[…] né le […] à […] Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), VU l'arrêté pris le 7 octobre 2019 par le Préfet du Haut-Y faisant obligation à M. Z X de quitter le territoire français, VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 octobre 2019 par le Préfet du Haut-Y à l'encontre de M. Z X, notifiée à l'intéressé le même jour à 19 heures,

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[…] VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;VU l'arrêté pris le 05 octobre 2018 par M. […] que la jurisprudence de la cour de cassation pour la prolongation de rétention sur la base de l'article L 552-7 du CESESDA dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018 est transposable aux troisième et quatrième prolongations prévues à l'alinéa 5 de l'article L552-7 issu de la loi du 10 septembre 2018, […]

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