Article L513-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 31

Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités consulaires résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution d'une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.

Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions+500


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA01707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (…) II. – Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (…) Toutefois, l'autorité administrative peut, […] qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 3 janvier 2019, n° 19/00003
Confirmation

[…] né le […] à MANADAITIVU (Sri-Lanka), de nationalité sri-lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 27 décembre 2018 par le Préfet du Haut-Rhin faisant obligation à A Y de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 décembre 2018 par le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de A YX, notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures 42;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 6 novembre 2020, n° 20/03180
Infirmation

[…] VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; […] VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MOSELLE par courriel reçu au greffe de la Cour le 05 Novembre 2020 à 04h27 ;

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