Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
Article R311-2-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 2
L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
Commentaires • 5
#8217;article R.311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […] L'étranger devra néanmoins désormais se conformer à l'article R311-2-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, […] sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (). Et aux termes de l'article R. 311-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du même code : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ». […]
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE01318, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, […] dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention » entrepreneur/ profession libérale « (…). » ; qu'aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, […]
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